Articles

Article R*322-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R*322-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance.