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Article L122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.