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Article L122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.