Article L122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma. Il en est de même du département, à la demande du président du conseil général, et de la région, à la demande du président du conseil régional.