Article R*322-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R*322-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R. 322-126 à R. 322-137, soit obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, soit souscrire un traité de réassurance portant sur l'ensemble de leurs opérations.