Articles

Article L121-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L121-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les sections régionales de la conchyliculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols des communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.