Article R322-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R322-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
Toutefois, ni les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers de bonne foi.