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Article R*322-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

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Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.

Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers.