Article L111-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L111-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 et L. 313-2 (alinéa 2).