Article L111-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L111-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit comporter une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux.