Article L111-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L111-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.