Article L160-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L160-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.