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Article L150-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L150-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-1 à L. 124-3, L. 125-1, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa).

Les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n. 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n. 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public.