Articles

Article L144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Ainsi qu'il est dit à l'article 11 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences, le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par la région de Corse, ou sous son contrôle, par un établissement public régional ayant compétence en matière d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
A défaut d'adoption, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.