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Article L143-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L143-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les communes disposent d'un délai de trois ans à compter du 1er octobre 1983 pour substituer aux dispositions des zones d'environnement protégé instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. A l'issue de ce délai, ces zones d'environnement protégé cessent de produire leurs effets.