Article L143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les communes disposent d'un délai de deux ans pour substituer aux dispositions des zones d'environnement protégé instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. A l'issue de ce délai, ces zones d'environnement protégé cessent de produire leurs effets.