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Article L143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions d'un projet d'aménagement communal ou intercommunal, l'autorité administrative peut, après avis des collectivités locales intéressées, déterminer les "zones d'architecture imposées" où l'emploi de certains matériaux ou de certaines couleurs peut être soit interdit, soit réglementé.