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Article L142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Sont exonérés de la redevance créée par l'article L. 142-2 :


a) Les lotissements prévus à l'article L. 142-2 (alinéa 2) lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, lorsqu'ils sont réalisés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, ou lorsqu'ils sont destinés exclusivement à la construction de logements financée avec l'aide de la législation sur les H.L.M. ;


b) Les constructions prévues à l'article L. 142-2 (6è alinéa) lorsqu'elles sont édifiées par l'Etat, les départements, les communes, des établissements publics sans caractère industriel ou commercial ainsi que par des organismes d'H.L.M. ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une demande de permis de construire présentée entre le 1er janvier 1959 et le 24 décembre 1960.


La redevance est recouvrée comme en matière de produits départementaux.