A l'intérieur des mêmes périmètres, il est institué une redevance départementale d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des départements pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour l'aménagement de ces terrains en espaces libres incorporés au domaine public départemental.
Cette redevance est due à raison de toutes opérations de lotissement autorisées postérieurement au 24 décembre 1960. La redevance est également due à raison des constructions visées à l'article /M/R110-14/M/DECR. 0276 : R111-14// et édifiées sur des terrains non assujettis à la redevance en application du présent article.
La redevance comprend :
a) Un droit fixe de 500 F par lot ; ce taux peut être majoré par décision du conseil général sans pouvoir excéder 1000 F ;
b) Un droit proportionnel égal à 1/100 du droit fixe par 100 mètres carrés ou fraction de 100 mètres carrés de la surface du lot excédant 2000 mètres.
Dans le cas prévu au troisième alinéa, le montant de la redevance est établi sur la base d'un lot par bâtiment distinct.
A titre transitoire, dans les lotissements approuvés postérieurement au 1er janvier 1951 et antérieurement au 24 décembre 1960, la redevance est due à l'occasion de la première construction autorisée sur chaque lot.