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Article L142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ainsi que des prescritions nationales ou particulières à certaines parties du territoire fixées en application de l'article L. 111-1-1.