Article L130-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L130-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les communes ou les établissements publics ayant acquis dans les conditions prévues à l'article L. 130-2 la propriété d'espaces verts, boisés ou non, s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.