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Article L124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.