Article L123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.