Article L123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.