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Article L123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.
Toutefois, un plan d'occupation des sols peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été mis en révision, il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration, à compter de la décision arrêtant le projet de plan, sauf dans les communes non couvertes par un schéma directeur approuvé si le représentant de l'Etat s'y oppose, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines.