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Article L122-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2 et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du public ou des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques associées à l'élaboration du schéma.
Cette délibération devient exécutoire dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai celui-ci a notifié les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, ou lorsqu'une commune membre, dont l'un des intérêts essentiels est compromis par les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, fait usage de la procédure prévue aux alinéas suivants. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les modifications qu'il a demandées.
Lorsque dans un délai de quinze jours après l'approbation du schéma directeur ou du schéma de secteur, le conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant notamment des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à l'établissement public et au représentant de l'Etat par une délibération motivée.
Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal. Si l'établissement public refuse d'apporter les modifications demandées et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant le retrait, le représentant de l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1 du présent code.
Si le représentant de l'Etat n'estime pas nécessaire d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation. Dans un délai de quinze jours, le collège des élus notifie les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement public refuse d'apporter les modifications demandées, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé son droit de retrait.
L'établissement public dispose, lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa, d'un délai de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le schéma peut être arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, qui ne peut modifier le schéma approuvé par l'établissement public que pour tenir compte des modifications qu'il a demandées.
Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés ou arrêtés sont tenus à la disposition du public.