Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat, notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture, l'industrie et l'urbanisme et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. La région et le département peuvent être associés à cette élaboration.
Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois.