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Article L122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites naturels. Ils prennent en considération l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics, notamment ceux qui résultent de chartes intercommunales. Ils les orientent et les harmonisent pour l'organisation de l'espace.
Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation.
Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.
Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions.