Article L121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et par des plans d'occupation des sols.
Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes.
Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10000 habitants, la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural.
Les communes désignées dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 sont tenues d'avoir, soit un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, soit seulement un plan d'occupation des sols.