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Article L111-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L111-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire des travaux publics ou de la déclaration d'utilité publique, de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9.