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Article R*322-117-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-117-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le comité des entreprises d'assurance constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.