Article R*322-117-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-117-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le ministre de l'économie et des finances constate, par arrêté publié au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.