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Article L111-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L111-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.