Article R*322-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'ensemble des dépenses de fonctionnement des unions et des mutuelles faisant partie de ces unions ne peut pas dépasser le pourcentage prévu à l'article R. 322-104.