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Article R*322-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les unions de sociétés mutuelles, pour les risques qu'elles sont admises à couvrir, sont assimilées aux sociétés à forme mutuelle en ce qui concerne le montant minimal du fonds d'établissement qu'elles ont à constituer.