Article R*322-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions de l'article R. 322-77 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.