Article R*322-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès du ministre sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle réassurée.
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
La mutuelle réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.