Article A613-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article A613-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les affaires dont le comité est saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4, par le préfet de la région font l'objet d'un exposé du chef de service régional de l'équipement. Lorsque le président le juge utile, il peut en confier l'étude à un ou plusieurs rapporteurs choisis parmi les membres du comité ou parmi des fonctionnaires de catégorie A.