La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance.
En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.
Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.