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Article A520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à perception de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces mentionnées par les articles A. 421-1 et A. 421-2, une notice établie conformément au modèle annexé au présent article.


A défaut d'une demande de permis de construire, la transformation susvisée doit faire l'objet d'une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.


La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et intéressant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.