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Article R322-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :

1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;

2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.