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Article R*322-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :

1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;

2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.

Les emprunts destinés à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire sont régis par les dispositions de l'article R. 322-74.