Article R*322-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.
Les emprunts destinés à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire sont régis par les dispositions de l'article R. 322-74.