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Article A441-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article A441-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8.