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Article A431-11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A431-11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :

a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;

b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;

c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ;

d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement.