Articles

Article R*322-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article R. 310-6 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".