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Article A410-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article A410-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :

a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ;

b) L'état des équipements publics existants ou prévus.

Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.