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Article R322-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.