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Article A443-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A443-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.