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Article A443-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A443-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.

Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.