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Article A442-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article A442-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :

- la demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ;

- les avis recueillis au cours de l'instruction ;

- l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.